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a. Généralités
b. La
fonction
c. La
formation initiale
d. Pré-requis
e. Dossier
à constituer
a.
Généralités
L’appellation est « titulaire
du BNSSA »
Le Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique est un
diplôme qui permet de travailler dans les postes de secours
des plages, dans les piscines de campings ou résidences et
en piscine municipale. 70% des candidats à cet examen ont
entre 18 et 25 ans et pourront ainsi exercer un travail
saisonnier intéressant.
Institué par le décret 77-1177 du 20 octobre
1977 modifié par le décret 91-365 du 15 avril
1991, précisé par l’arrêté du
23 janvier 1979, le Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique (BNSSA) est un diplôme qui permet, sous
certaines conditions, d’assurer la surveillance de certaines
catégories de baignades.
b.
La fonction
Le diplôme prévu
à l’article 2 du décret n°77-1177 du 20 octobre 1977
permettant la surveillance des baignades ouvertes
gratuitement au public, aménagées et réglementairement
autorisées, est le Brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique.
Exemple :
Surveillance de baignades (bords de mer, littoral
atlantique) ;
Surveillance de piscines
municipales ;
prêtées ou louées à un club ou une
association, en dehors des horaires d'ouverture au public ;
Surveillance de piscines privées
(hôtels, restaurants, discothèques, bateaux de
Croisière, ...) et d'accès
gratuit;
La
surveillance des piscines et bassins, avec quelques
restrictions
Un décret, signé le 15 avril 1991, suivi d’un
arrêté du 26 juin 1991, a étendu le domaine de compétence
des personnels titulaires du B.N.S.S.A. à la surveillance
des piscines (d’accès payant*), soit dans le cadre d’une
assistance au personnels titulaires du M.N.S., soit par
dérogation préfectorale accordée pour une durée d’un mois
minimum et de quatre maximum (renouvelable une seul fois par
an), lorsque le responsable des installations a auparavant
recherché sans succès un titulaire du B.E.E.S.A.N.
Ces dispositions sont la conséquence de la
transformation, en 1985, du diplôme de M.N.S. en Brevet d’Etat
d’Educateur Sportif des Activités de la Natation (B.E.E.S.A.N.),
qui en application de la loi du 16 juillet 1984, confère à
son titulaire le droit d’enseigner contre rémunération,
ainsi que le titre de M.N.S., mais ne lui réserve pas
l’exclusivité de la surveillance. La création de ce brevet
d’Etat et les contraintes qui y étaient liées (limitation
des effectifs, longueur et obligation de la formation), on
abouti à une pénurie de M.N.S. par rapport aux besoins des
piscines saisonnières. C’est cette pénurie qui a poussé le
législateur à modifier le décret du 20 octobre 1977 par le
décret du 15 avril 1991.
Le BNSSA peut travailler (exercer uniquement
de la surveillance) dans un accès payant contre rémunération
s’il possède la carte professionnelle. Cette carte, valable
5 ans, est à demander à la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports. (D.D.J.S.) en application de
l’article L.212-11 du code du sport, du décret n°93-1035 du
31 août 1993 modifié et de l’article du 27 juin 2005 relatif
à la déclaration d’activité prévue aux articles 12 et 13-1
dudit décret.(*
Par accès payant, on entend une clientèle non limitée (tout
public) et la délivrance d'un ticket de caisse)
Interdiction
d'enseigner et d'entraîner contre rémunération;
Surveillance de public non spécifique (exemples de
publics dits spécifiques : qui relèvent du BEESAN,
groupe de bébés
Nageurs, groupe d'handicapés,
groupe de femmes enceintes...
Pas de surveillance d'enfants dans le cadre
scolaire
c.
La formation initiale
Elle peut être
répartie sur l'année scolaire ou en stage bloqué
exceptionnellement lorsque le niveau des candidats est
élevé.
Aucun volume
horaire est fixé par les textes définissant la formation
initiale du BNSSA, chaque organisme formateur assure, en
fonction du niveau de départ des candidats, les séances
d'entraînement. Cependant, pour donner un ordre d’idée et en
référence à l’article 4 de l’arrêté du 30 septembre 1985
relatif à la formation du brevet d’éducateur sportif du
premier degré des activités de la natation (Jo du 18 octobre
1985) il est indiqué un volume horaire de 70 heures de
formation.
La formation
aux premiers secours, PSE 1 (35h environ) est
obligatoire au minimum, toutefois, il est conseillé aux
candidats de présenter le PSE 2 (35 h environ)
L'examen
comporte également des questions de réglementation,
ces points sont abordés avec les formateurs et un support
avec les textes est généralement remis aux candidats.
Voir chapitre 3 consacré
au secourisme
Au niveau local,
deux services publics peuvent vous renseigner et vous donner
les coordonnées des associations agréées et établissements
habilités. La Direction Départementale Jeunesse et Sports
(DDJS) et le Service Interministériel de la Défense et
Protection Civiles (SIDPC). Renseignez vous bien avant de
vous lancer dans une formation, en effet, les tarifs, le
nombre d'heures d'entraînement et la qualité des documents
remis sont variables d'un organisme à l'autre.
d.
Pré-requis
-
Être âgé de 18 ans à la date de l’examen.
- Être titulaire de : Premier secours en
équipe de niveau 1 ou de niveau 2
- Avoir subi les examens médicaux d’aptitude à
la natation, acuité auditive et d’acuité visuelle, dans les
conditions fixées par l’arrêté du 26 juin 1991.
e.
Dossier à constituer
-
Demande manuscrite adressée à Monsieur le Préfet du
département
-
Photocopie du PSE 1 ou du PSE 2.
-
Certificat médical : annexe 1
-
Fiche de renseignements administratifs : Annexe 2
Le dossier de candidature à
l’examen qui est différent du dossier que vous constituez
pour vous inscrire à la formation doit être adressé au
préfet du département 15 jours au moins avant la date de
l’examen.
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